20. Pour l’exécution de jugements et d’ordonnances, l’huissier a droit aux honoraires prévus dans la présente section; ils sont établis en tenant compte de l’ensemble des activités à accomplir, sans égard au nombre de dossiers judiciaires concernés par un avis d’exécution et sans égard aux nombres de parties impliquées.
Ces honoraires s’ajoutent aux honoraires de déplacement, aux honoraires de signification ainsi qu’aux déboursés prévus à la section II.